22(3)Il est entendu que le ministre, la société ou l’organisme n’est pas tenu de demander l’approbation prévue au paragraphe (2) avant de réaliser ou d’autoriser le déplacement, l’enlèvement, la démolition, la modification ou la réparation d’un bâtiment mentionné à l’alinéa (2)a), b), c), d) ou e).